C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
56. Le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande formulée par écrit faite par son client dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 633-2007, a. 56.